Du 30 septembre au 2 octobre 2026, la Secrétaire permanente de l’OHADA, la professeure Mayatta Ndiaye Mbaye, était en visite de travail à Kinshasa. Elle a rencontré le ministre d’État, ministre de la Justice, M. Guillaume Ngefa Atondoko, puis le Premier président et le Procureur général de la Cour de cassation. Une séance de travail a réuni le 2 octobre le ministère, la Cellule présidentielle chargée du climat des affaires et la Commission nationale OHADA.
Le compte rendu publié par l’OHADA le 5 octobre cite les sujets abordés : l’application du droit OHADA en RDC, l’adoption des dispositions nationales qui complètent les Actes uniformes, l’exécution forcée, et surtout l’informatisation et l’opérationnalisation du Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM). Un bureau du Centre d’arbitrage de l’OHADA en RDC est aussi à l’étude.
Cette visite ne crée aucune obligation nouvelle. Mais elle dit dans quelle direction les choses vont : un registre informatisé, c’est un registre que les banques, les partenaires et les juges peuvent consulter, et où l’absence d’un dépôt se voit. C’est le bon moment pour vérifier que votre société respecte les obligations que le droit OHADA lui impose déjà, chaque année.
Le droit OHADA s’applique en RDC depuis 2012
La RDC a adhéré au Traité de l’OHADA, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, et les Actes uniformes y sont en vigueur depuis le 12 septembre 2012. Ils s’appliquent directement, sans loi de transposition, et priment sur les textes nationaux contraires.
Deux d’entre eux règlent la vie annuelle d’une société :
- l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), qui organise les assemblées, le contrôle des comptes et les formalités au RCCM ;
- l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF), qui fixe le système comptable SYSCOHADA révisé et les délais d’établissement des comptes.
À ces textes s’ajoutent les obligations fiscales, qui reprennent les mêmes documents avec leurs propres délais. Le dirigeant doit tenir les deux calendriers ensemble.
Le calendrier annuel d’une société, de la clôture au dépôt
Pour une SARL ou une SA dont l’exercice coïncide avec l’année civile, ce qui est obligatoire en fiscalité depuis la réforme de l’impôt sur les sociétés, l’année s’organise en sept étapes.
| Étape | Délai | Pour un exercice clos le 31/12/2026 | Texte |
|---|---|---|---|
| Clôture de l’exercice | 31 décembre | 31 décembre 2026 | loi n° 23/053, art. 12 |
| Arrêté des états financiers par le gérant ou le conseil | 4 mois après la clôture | 30 avril 2027 | AUDCIF, art. 23 |
| Déclaration de l’IS avec les états financiers | 30 avril | 30 avril 2027 | loi n° 004/2003, art. 12-13 |
| Rapport du commissaire aux comptes, s’il y en a un | avant l’assemblée | au plus tard en juin 2027 | AUSCGIE |
| Assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes | 6 mois après la clôture | 30 juin 2027 | AUSCGIE, art. 348 (SARL) |
| Transmission du procès-verbal d’AGO à l’administration fiscale | 10 jours après l’AGO | au plus tard le 10 juillet 2027 | loi n° 004/2003, art. 13 bis |
| Dépôt des états financiers au RCCM | 1 mois après l’approbation | au plus tard fin juillet 2027 | AUSCGIE, art. 269 |
Ce tableau fait apparaître une difficulté propre à la RDC : la déclaration fiscale du 30 avril se dépose avec des états financiers qui ne sont pas encore approuvés par l’assemblée. Si l’AGO modifie les comptes, la déclaration et les états déposés au RCCM ne concordent plus. La seule façon de l’éviter est de faire valider les comptes par les associés avant le 30 avril, quitte à tenir l’assemblée plus tôt que la limite légale.
L’assemblée générale annuelle : une obligation, pas une formalité
Dans beaucoup de PME, l’assemblée générale n’a lieu que sur le papier, quand elle a lieu. C’est pourtant elle qui donne leur valeur juridique aux comptes. Elle approuve les états financiers, donne quitus à la gérance, et décide de l’affectation du résultat : report à nouveau, réserves ou dividendes.
Cette dernière décision a une conséquence fiscale directe. Un dividende décidé par l’assemblée et versé à un associé personne physique supporte une retenue d’IRPP de 20 %, que la société doit reverser le 15 du mois suivant. Versé à un associé non-résident, il supporte le prélèvement de 20 % institué par la loi de finances 2026. Une assemblée qui distribue sans que la comptabilité et la paie fiscale suivent, c’est une retenue non reversée, donc un redressement.
Depuis la loi de finances 2026, le procès-verbal de l’AGO qui approuve les comptes doit en outre être transmis à l’administration fiscale dans les dix jours. L’assemblée n’est plus une affaire interne : la DGI en attend la preuve.
Le dépôt des états financiers au RCCM
L’article 269 de l’AUSCGIE impose aux sociétés commerciales de déposer leurs états financiers de synthèse au RCCM dans le mois qui suit leur approbation. Si l’assemblée refuse d’approuver les comptes, c’est la décision de refus qui doit être déposée, dans le même délai. Le dépôt peut se faire par voie électronique.
Le texte prévoit aussi sa sanction. Tout intéressé, un créancier, un associé, un partenaire, peut demander amiablement le dépôt. Si la demande reste sans effet pendant trente jours, il peut saisir le juge, qui enjoint au dirigeant de déposer sous astreinte.
C’est précisément ce dépôt que l’informatisation du RCCM, discutée lors de la visite d’octobre, rendra visible. Un banquier qui instruit un crédit, un donneur d’ordre qui sélectionne un fournisseur, un investisseur qui étudie une prise de participation : tous commencent par consulter ce qu’une société a déposé. Un dossier vide parle avant le dirigeant.
Le commissaire aux comptes : quand il est obligatoire
Toute société anonyme doit désigner un commissaire aux comptes. Pour une SARL, l’article 376 de l’AUSCGIE l’impose dès que la société remplit, à la clôture de l’exercice, deux des trois conditions suivantes :
- un total du bilan supérieur à 125 millions de francs CFA ;
- un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions de francs CFA ;
- un effectif permanent supérieur à 50 personnes.
Les montants sont exprimés en francs CFA dans l’Acte uniforme et s’apprécient en RDC pour leur contre-valeur en francs congolais. Le mandat dure trois exercices. En RDC, seuls les experts-comptables agréés par l’Ordre national des experts-comptables (ONEC) peuvent certifier des comptes. Nous détaillons les seuils et la mission dans notre article sur l’audit légal des sociétés en RDC.
Une SARL qui dépasse les seuils sans avoir désigné de commissaire présente des comptes qu’aucun professionnel n’a certifiés. Pour une banque ou un bailleur, ces comptes valent moins, et les délibérations prises sur leur base sont fragiles.
Les formalités en cours de vie
Le calendrier annuel ne couvre pas tout. Chaque événement qui modifie la société doit suivre son propre circuit :
- changement de gérant ou d’administrateurs : décision de l’organe compétent, inscription modificative au RCCM ;
- transfert du siège social, y compris d’une commune de Kinshasa à une autre : modification des statuts et inscription au RCCM ;
- augmentation ou réduction de capital, cession de parts : décision d’assemblée, statuts mis à jour, formalités au registre.
Côté fiscal, tout changement d’adresse, de dirigeant ou toute cessation d’activité doit être signalé à la DGI dans les quinze jours de l’événement. Une société qui déménage sans le déclarer continue de recevoir ses courriers, mises en demeure comprises, à son ancienne adresse.
Pourquoi la conformité juridique et la comptabilité vont ensemble
Ces obligations passent toutes par les mêmes documents : les états financiers. Des comptes arrêtés en retard décalent l’assemblée, qui décale le dépôt au RCCM. Des comptes approximatifs obligent l’assemblée à les corriger, ce qui désolidarise la déclaration fiscale déjà déposée. Une affectation du résultat que la comptabilité n’enregistre pas fausse le bilan suivant.
À l’inverse, une comptabilité tenue au fil de l’eau permet d’arrêter les comptes en février, de réunir les associés en mars, de déposer une déclaration fiscale sur des comptes déjà approuvés, et de boucler le dépôt au RCCM avant l’été. Le calendrier juridique devient une conséquence de l’organisation comptable, et non une course.
La liste de contrôle du dirigeant
- Les états financiers 2025 ont-ils été approuvés par une assemblée, avec un procès-verbal signé ?
- Ce procès-verbal a-t-il été transmis à la DGI dans les dix jours ?
- Les états financiers approuvés ont-ils été déposés au RCCM dans le mois ?
- Les dividendes décidés ont-ils supporté la retenue de 20 %, reversée le 15 du mois suivant ?
- La société dépasse-t-elle deux des trois seuils de l’article 376, et a-t-elle un commissaire aux comptes ?
- Le dernier changement de dirigeant, de siège ou de capital est-il inscrit au RCCM et déclaré à la DGI ?
Une seule réponse négative suffit à justifier une revue. Mieux vaut la faire maintenant, pendant que les comptes 2026 ne sont pas encore clos, qu’au moment où une banque ou un contrôleur pose la question.
Par où commencer
Rassemblez les procès-verbaux d’assemblée des trois derniers exercices, les accusés de dépôt au RCCM et votre extrait RCCM à jour. La comparaison des trois dit en quelques minutes où en est la société.
JMB Consulting, cabinet d’expertise comptable et d’audit à Kinshasa, accompagne les sociétés de la clôture des comptes jusqu’à l’assemblée et aux formalités qui suivent, et dispose d’experts-comptables agréés par l’ONEC pour le commissariat aux comptes. Parlons de votre situation, ou découvrez nos services en comptabilité et en audit et certification.
Sources : OHADA, « OHADA-RDC : le Secrétaire Permanent en visite de travail à Kinshasa », 5 octobre 2026 (ohada.org) ; Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, art. 269, 348 et 376 ; Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière, art. 23 ; loi n° 004/2003 portant réforme des procédures fiscales, art. 2, 12, 13 et 13 bis (ce dernier issu de la loi de finances n° 25/060 pour l’exercice 2026, art. 19) ; loi n° 23/053 du 30 novembre 2023 relative à l’IS et à l’IRPP, art. 12.
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